La communication des documents administratifs






Proposition de l'ADHCA
04/10/2009

Nous proposons que les délibérations, budgets, comptes administratifs, marchés publics, études, la matrice cadastrale ainsi que tous autres documents administratifs communicables, soient dématérialisées (numérisés) par les services de la Préfectures.
Ils seront alors accéssibles pour toute personne en faisant la demande.

Prenons comme exemple les excellents sites : http://www.sante-sports.gouv.fr/, ou http://alize2.finances.gouv.fr/.

Les problèmes d'affichage, de publication et de communication de documents administratifs trouveront ainsi une solution.

Le rôle des de la COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, (C.A.D.A.),
du TRIBUNAL ADMINISTRATIF seront sensiblement allégés, etc...



Code des relations entre le public et l'administration

entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2016

Les relations entre le public et l'administration seront régies, à compter du 1er janvier 2016, par un code dont les dispositions sont publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015.

Jusqu'ici les règles relatives aux relations entre le public et les administrations étaient éparses dans différents textes et pour partie jurisprudentielles. Il existe bien sûr un code de justice administrative qui régit l'organisation des juridictions et les procédures en matière de contentieux avec l'administration. Mais il n'existait pas de code pour les relations « ordinaires », les plus fréquentes, entre l'administration et ses usagers. Bien souvent, il n'existait d'ailleurs pas de texte de loi ou de règlement, assez facilement accessibles, mais seulement de la jurisprudence. C'est cet état de fait qui va changer avec la publication d'un code des relations entre le public et l'administration, rassemblant les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse.

Voir la suite : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10097

Ce code est désormais disponible en ligne sur le site Légifrance .

Pour en savoir plus


Article L112-8

Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Liens relatifs à cet article
Cité par : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-10 (V)

Codifié pa r: ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Article L112-9

Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Article L112-10

Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.


Article L1112-23

Code général des collectivités territoriales

Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (V)

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.

Liens relatifs à cet article

Cite:

LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 10 (V)

Créé par: LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (V)


Chemin

LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

Titre IV : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier : Transparence financière

Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales

Article L1112-23 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (V)

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.


Pour en savoir plus

Legifrance

Décret n°2015-1405 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1407 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1408 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1410 du 5 novembre 2015

Décret n° 2015-1411 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1415 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1416 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1421 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1422 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1423 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1424 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1425 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1426 du 5 novembre 2015

Décret n°2015-1428 du 5 novembre 2015


Le Code des relations entre le public et l'administration est particuliérement intéressant pour faciliter la communication des documents administratifs avec les adminstration telles que :

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/saisine-par-voie-electronique/


« demande de communication de documents administratifs »

Fiches Pratiques


Refus de communication

L’administration peut rejeter, par décision motivée, votre demande de communication. Avant de saisir le juge administratif, vous devez obligatoirement saisir la commission d'accès aux documents administratifs (Cada).

Conditions de saisine du juge administratif

Pour saisir le juge administratif, l'usager doit être en possession d'une décision administrative et avoir le droit de l'attaquer.

La suite sur l'exellent site



La Charte Marianne

La charte Marianne se fonde sur 5 séries d'engagements :

- Faciliter l’accès des usagers dans les services ;

- Accueillir les usagers de manière attentive et courtoise ;

- Répondre de manière compréhensible et dans un délai annoncé ;

- Traiter systématiquement la réclamation ;

- Recueillir les propositions des usagers pour améliorer la qualité du service public.

Chaque administration a décliné les engagements qu'elle souhaitait prendre dans le cadre de l'application de la charte Marianne. Ainsi :

- 70 % s’engagent à répondre aux courriers postaux en moins d'un mois ;

- 45 % s’engagent à répondre aux courriers électroniques en moins d'une semaine ;


Le détail des engagements Marianne est téléchargeable en cliquant ici



Loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000

Chapitre III : Dispositions relatives à la transparence financière.

Article 10

· Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 6 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Article 19

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.


INSPIRE

L'Union européenne (UE) établit l'infrastructure INSPIRE destinée à permettre la mise en commun d'informations géographiques et environnementales harmonisées.

Cette directive fixe des règles pour l'établissement au sein de l'Union européenne (UE) d'une infrastructure d'information géographique (INSPIRE), dont l'objectif est de permettre l'échange, le partage, l'accès et l'utilisation de données géographiques et environnementales interopérables ainsi que de services liés à ces données. INSPIRE vise à assurer une coordination entre les utilisateurs et les fournisseurs d'informations, de manière à pouvoir combiner et diffuser les informations provenant de différents secteurs.

INSPIRE s'applique aux informations liées à un cadre géographique, comme des observations environnementales, des statistiques, etc., détenues sous format électronique par des autorités publiques ou en leur nom. Ces informations concernent des zones sur lesquelles un État membre détient ou exerce une compétence et couvrent des thèmes tels que les frontières administratives, les observations de la qualité de l'air, des eaux, des sols, la biodiversité, l'occupation des sols, les réseaux de transport, l'hydrographie, l'altitude, la géologie, la répartition de la population ou des espèces, les habitats, les sites industriels ou encore les zones à risque naturel (consulter les annexes I, II et III de la directive pour avoir la liste complète). lisez la suite...

DIRECTIVE 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 mars 2007

établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne
(INSPIRE)


COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, (C.A.D.A.)

la C.A.D.A. est une commission du CONSEIL D'ETAT



La communication des documents administratifs en Languedoc-Roussillon

Nous avons les plus grandes difficultés à obtenir la communication des documents administratifs de la commune de Saint Sauveur Camprieu, de la communauté de communes de l'Aigoual et de la région Langudoc-Roussillon.

C'est grâce aux avis de la C.A.D.A. que les extraits de délibérations, procès verbaux, études, marchés public, etc,
nous sont communiqués.

La C.A.D.A et l'ADHCA



Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111
Site internet : http://www.adhca.com, Email : adhca@live.fr