La Loi



 

AIDA

Circulaire n° BPSPR/2005-305/TJ du 18/10/05 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations classées – choix des usages

Le réglementation de la prévention des risques et de la protection de l'environnement

Consultation des textes nationaux et communautaires relatifs au droit de l’environnementLe site AIDA, de langue française, est un site d’information relatif au droit de l’environnement développé à la demande du Ministère en charge de l’environnement.

Il s’adresse à tout public intéressé par ce sujet et souhaitant consulter la réglementation relative aux installations classées, à l'eau, la nature, au littoral et aux milieux marins publiée au JOUE, au JO ou au BO du MEEM.

Mines

Carrières

et beaucoup plus...




Code minier (nouveau)

(Dernière modification : 1 janvier 2016)

Loi 94-588 du 15 juillet 1994

modifiant certaines dispositions du code minier et de l'article L.711-12 du code du travail

Loi n° 99-245 du 30 mars1999

relative à la responsabilité en matière de domages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers à la fin de l'exploitationa -apres-mines.pdf

Décret sur les PPRM n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 et 95 du code minier

...(Art. 1er. - Conformément à l'article 94 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ainsi que par le décret du 5 octobre 1995 susvisé pris pour l'application desdits articles, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.

Art. 2. - I. - Les risques pris en compte, au titre de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, sont notamment les suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.)...

Conseil d'Etat après mines Moselle 17-09-2009

annuler l'arrêt du 17 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. W et de trente-neuf autres demandeurs tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 15 mars 2001 pris sur le fondement de l'article 95 du code minier, déclaré d'utilité publique au profit de l'Etat l'expropriation de leurs propriétés sises Cité Curel à Moyeuvre-Grande et a, d'autre part, rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

"La jurisprudence a surtout pris en comptes les risques "mouvements de terrains" suite aux effondrements soudains constatés en Lorraine. Cependant les risques miniers "pollution des eaux et des sols" sont par exemple cités dans le décret sur les PPRM n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 et 95 du code minier. Le conseil d'Etat a confirmé des expropriations liées à des risques d'effondrement du sol ( code minier ancien article 95 devenu L. 174-6 à 8, "cité curel" de 2009 en PJ )"

Indemnisation des degats miniers, rapport CNCRM.pdf


Le fond Barnier

prévention des risques naturels majeurs

La prévention du risque d’effondrement / Les cavités souterraines / BRGM

Les mesures subventionnables destinées aux particuliers et aux collectivités


Prévention des risques


Cessation d'activité des ICPE et choix de l'usage futur du site

Une circulaire du 18 octobre 2005 apporte des précisions sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant la cessation d'activité des installations classées (ICPE). Ces précisions sont relatives au choix de l'usage futur du site mis à l'arrêt définitif.

Rappel de principes généraux

Lors du réaménagement d'un ancien site ICPE, il est possible de choisir de laisser en place, en les confinant, des matières polluantes grâce à des traitements in-situ ou à la régénération naturelle, sous réserve que les impacts soient parfaitement identifiés et définitivement maîtrisés. Toutefois ce choix nécessite de suivre à long terme les changements d'usage pouvant intervenir et d'informer systématiquement les nouveaux acquéreurs.

La notification de l'arrêt définitif

Dès la notification d'arrêt définitif, l'exploitant doit communiquer au préfet les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité des installations. Si le dossier est complet (liste de l'article 34-1-II du décret n°77-1133), le préfet doit accuser réception de cette notification et délivrer un récépissé. Toutefois, il pourra, par la suite, demander des compléments d'information cette mise en sécurité.

Les mesures de mise en sécurité

Elles doivent viser en priorité la protection des tiers vis à vis des risques présents sur le site au moment de la fin d'exploitation.
La circulaire précise que la "suppression des risques d'incendie ou d'explosion" citée à l'article 34-1 du décret n°77-1133 doit s'entendre comme "l'élimination des potentiels de danger au sens de la prévention des risques accidentels".

La réhabilitation du site

L'exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l'usage futur du site. Cependant, le préfet ne peut exiger cela que si les terrains libérés permettent physiquement d'accueillir un nouvel usage.

-Le choix du ou des usages à prendre en considération
Lorsque l'arrêté d'autorisation ne prévoit pas les conditions de remise en état, le ou les types d'usage à prendre en compte pour la réhabilitation sont déterminés par une concertation dont les modalités sont précisées par l'article 34-2 du décret n°77-1133. La circulaire insiste sur le fait que cette concertation doit être menée par l'exploitant.
Selon la circulaire, l'incompatibilité manifeste mentionnée au V de l'article 34-2 du décret n°77-1133 doit s'apprécier en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification. La circulaire insiste également sur la notion de "bilan des coûts et des avantages" qui figure dans les récentes modifications apportées au décret n°77-1133. Ainsi, les exploitants doivent formuler des propositions présentant la meilleure efficacité, financière ou naturelle, et des mesures fiables à long terme. La circulaire donne une liste de questions pouvant guider l'évaluation globale de chaque projet.

-L'élaboration du projet de réhabilitation
Tout d'abord, l'exploitant doit transmettre au préfet ses propositions dans un mémoire de réhabilitation. Ces propositions doivent permettre au préfet de trancher sur l'usage retenu.
L'arrêté préfectoral doit, outre les aspects techniques, faire état des dispositions envisagées en termes de restrictions d'usage du site dans le cas où le projet de réhabilitation conduirait à confiner ou laisser sur place des pollutions résiduelles. Ces restrictions d'usage se traduisent notamment par des servitudes d'utilité publique.
Ensuite, l'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures de réhabilitation fixées par l'arrêté préfectoral. Les opérations de réhabilitation peuvent faire l'objet d'un cofinancement par différents acteurs (exploitant, collectivités, propriétaire...).

-Le procès-verbal de récolement
L'inspection des ICPE doit constater la conformité des actions à l'arrêté préfectoral ou au mémoire de réhabilitation par un procès-verbal de récolement. Il s'appuie sur des justificatifs fournis par l'exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu. Ce procès-verbal ne dégage pas le dernier exploitant de ses responsabilités pour des points qui se révèleraient non conformes à l'avenir.

Cas des installations soumises à déclaration

Un arrêté ministériel devrait préciser les dispositions applicables. En attendant, les dispositions de l'article 34-3 de décret n°77-1133 ne leur sont pas applicables : -la réhabilitation éventuellement menée par l'exploitant ne fait donc pas l'objet d'un encadrement ou d'une intervention spécifique de la part des préfets.

Les installations à implanter sur un site nouveau

Pour les demandes d'autorisation d'exploiter une ICPE sur un site auparavant vierge de toute ICPE déposées après le 1er mars 2006 :
- le dossier devra comprendre l'avis du maire et du propriétaire sur les conditions de remise en état du site après exploitation ;
- l'arrêté préfectoral fixera les conditions de remise en état ;
- les conditions de remise en état devront fixer le ou les types d'usage que l'exploitant devra prendre en considération au moment de la cessation d'activité.

Les anciens sites

Le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, les prescriptions nécessaires en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Toutefois, ces mesures doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire, pertinentes et proportionnées.
Pour rappel, le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 (voir bulletin du 19 septembre 2005) a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s'appliquant à la cessation d'activité des installations classées. Celles-ci sont contenues dans les article 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces dispositions ont été prises en application de l'article L. 512-17 du Code de l'environnement qui place l'usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l'exploitant la mise en sécurité du site dès la cessation d'activité (art. 34-1 II), la mise en oeuvre de mesures de réhabilitation afin de rendre compatible l'état du site et l'usage futur prévu (art. 34-1 III). La plupart de ces nouvelles dispositions ont pris effet depuis le 1er octobre 2005.



Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une Installation Classée -

Chaîne de responsabilités – Défaillance des responsables



Cessation d'activité des ICPE et choix de l'usage futur du site par ATC

Une circulaire du 18 octobre 2005 apporte des précisions sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant la cessation d'activité des installations classées (ICPE). Ces précisions sont relatives au choix de l'usage futur du site mis à l'arrêt définitif.

Rappel de principes généraux

Lors du réaménagement d'un ancien site ICPE, il est possible de choisir de laisser en place, en les confinant, des matières polluantes grâce à des traitements in-situ ou à la régénération naturelle, sous réserve que les impacts soient parfaitement identifiés et définitivement maîtrisés. Toutefois ce choix nécessite de suivre à long terme les changements d'usage pouvant intervenir et d'informer systématiquement les nouveaux acquéreurs.

La notification de l'arrêt définitif

Dès la notification d'arrêt définitif, l'exploitant doit communiquer au préfet les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité des installations. Si le dossier est complet (liste de l'article 34-1-II du décret n°77-1133), le préfet doit accuser réception de cette notification et délivrer un récépissé. Toutefois, il pourra, par la suite, demander des compléments d'information cette mise en sécurité.

Les mesures de mise en sécurité

Elles doivent viser en priorité la protection de tiers vis à vis des risques présents sur le site au moment de la fin d'exploitation. La circulaire précise que la "suppression des risques d'incendie ou d'explosion" citée à l'article 34-1 du décret n°77-1133 doit s'entendre comme "l'élimination des potentiels de danger au sens de la prévention des risques accidentels".

La réhabilitation du site

L'exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l'usage futur du site. Cependant, le préfet ne peut exiger cela que si les terrains libérés permettent physiquement d'accueillir un nouvel usage.

• Le choix du ou des usages à prendre en considération. Lorsque l'arrêté d'autorisation ne prévoit pas les conditions de remise en état, le ou les types d'usage à prendre en compte pour la réhabilitation sont déterminés par une concertation dont les modalités sont précisées par l'article 34-2 du décret n°77-1133. La circulaire insiste sur le fait que cette concertation doit être menée par l'exploitant. Selon la circulaire, l'incompatibilité manifeste mentionnée au V de l'article 34-2 du décret n°77-1133 doit s'apprécier en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification. La circulaire insiste également sur la notion de "bilan des coûts et des avantages" qui figure dans les récentes modifications apportées au décret n°77-1133. Ainsi, les exploitants doivent formuler des propositions présentant la meilleure efficacité, financière ou naturelle, et des mesures fiables à long terme. La circulaire donne une liste de questions pouvant guider l'évaluation globale de chaque projet.

• L'élaboration du projet de réhabilitation. Tout d'abord, l'exploitant doit transmettre au préfet ses propositions dans un mémoire de réhabilitation. Ces propositions doivent permettre au préfet de trancher sur l'usage retenu. L'arrêté préfectoral doit, outre les aspects techniques, faire état des dispositions envisagées en termes de restrictions d'usage du site dans le cas où le projet de réhabilitation conduirait à confiner ou laisser sur place des pollutions résiduelles. Ces restrictions d'usage se traduisent notamment par des servitudes d'utilité publique. Ensuite, l'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures de réhabilitation fixées par l'arrêté préfectoral. Les opérations de réhabilitation peuvent faire l'objet d'un cofinancement par différents acteurs (exploitant, collectivités, propriétaire...).

• Le procès-verbal de récolement. L'inspection des ICPE doit constater la conformité des actions à l'arrêté préfectoral ou au mémoire de réhabilitation par un procès-verbal de récolement. Il s'appuie sur des justificatifs fournis par l'exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu. Ce procès-verbal ne dégage pas le dernier exploitant de ses responsabilités pour des points qui se révèleraient non conformes à l'avenir. Cas des installations soumises à déclaration
Un arrêté ministériel devrait préciser les dispositions applicables. En attendant, les dispositions de l'article 34-3 de décret n°77-1133 ne leur sont pas applicables : la réhabilitation éventuellement menée par l'exploitant ne fait donc pas l'objet d'un encadrement ou d'une intervention spécifique de la part des préfets.

Les installations à implanter sur un site nouveau

Pour les demandes d'autorisation d'exploiter une ICPE sur un site auparavant vierge de toute ICPE déposées après le 1er mars 2006 :

• le dossier devra comprendre l'avis du maire et du propriétaire sur les conditions de remise en état du site après exploitation ;
• arrêté préfectoral fixera les conditions de remise en état ;
• les conditions de remise en état devront fixer le ou les types d'usage que l'exploitant devra prendre en considération au moment de la cessation d'activité.

Les anciens sites

Le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, les prescriptions nécessaires en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Toutefois, ces mesures doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire, pertinentes et proportionnées.

Pour rappel, le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 (voir bulletin du 19 septembre 2005) a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s'appliquant à la cessation d'activité des installations classées. Celles-ci sont contenues dans les articles 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces dispositions ont été prises en application de l'article L. 512-17 du Code de l'environnement qui place l'usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l'exploitant la mise en sécurité du site dès la cessation d'activité (art. 34-1 II), la mise en oeuvre de mesures de réhabilitation afin de rendre compatible l'état du site et l'usage futur prévu (art. 34-1 III). La plupart de ces nouvelles dispositions ont pris effet depuis le 1er octobre 2005.

Source : ARC



Éléments de contexte

Au-delà du code minier, la législation "déchets" offre des possibilités d'interventions sur les sites orphelins

Suivant le principe du pollueur-payeur inscrit dans le Code de l’environnement, la prévention, la réduction et la réparation des pollutions engendrées par une installation sont de la responsabilité de celui qui l’exploite ou en assume la garde.

En cas de défaillance de ce responsable à assumer ses obligations, et s’il existe une menace grave pour les populations et l’environnement, l’ADEME prend en charge la maîtrise d’ouvrage des opérations de mise en sécurité et, le cas échéant, de remise en état. Cette mission intervient sur décision des pouvoirs publics, lorsque les actions engagées par l’État à l’encontre du responsable se sont avérées infructueuses.

Dans ce cas, l’Agence assure la définition des conditions techniques et financières de réalisation des travaux, la planification et l’organisation des opérations, la sélection des entreprises et la passation des marchés, la coordination et le suivi, la restitution auprès des pouvoirs publics ainsi que l’ensemble des actions pour le remboursement des frais engagés dans le cadre de son intervention.

Trois textes juridiques encadrent les missions de l’ADEME en matière de gestion des déchets et de remise en état de sites pollués. Ils précisent aussi dans quelles circonstances l’Agence se substitue à un responsable défaillant.

Les interventions de l’ADEME sont mises en œuvre en application du cadre juridique suivant :

la circulaire du ministère en charge de l’Environnement relative à la cessation d’activité d’une installation classée – chaîne des responsabilités – défaillance des responsables du 26 mai 2011 ;
l’article L. 131-3 du Code de l’environnement, qui confie à l’ADEME la « limitation de production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués » ;
l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, qui stipule que « si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’État peut (…) confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».

Source : http://www.ademe.fr/expertises/sols-pollues/elements-contexte


Dans la région d'Anduze, le sujet n'est il pas la pollution chimique et non les risque d'effondrements
?

Dans le cas , est-ce que c'est uniquement le Code minier qui doit être mis en application ? La nouvelle Loi biodiversité et le Code la Santé peuvent-ils être invoqués ?

Est-ce que les victimes de ces pollutions industrielles doivent être considérés comme des victimes collatérales ?

Ne faudrait-il pas interpeller nos députés et sénateurs afin que, comme il existe une indemnisation par fond de garantie pour les victimes d'attentats terroristes, de créer, pour les victimes des pollutions industrielles ou minière, une indemnisation par fond de garantie.

Au niveau national, plusieurs pays ont crée des fonds publics d'indemnisation des dommages causés à l'environnement, des risques des catastrophes naturelles notamment des pollutions accidentelles pour indemniser les victimes de ces dommages. Il s'agit des fonds publics « qui sont crées sur l'initiative des pouvoirs publics et financés par des contributions obligatoires prélevés sur le secteur ainsi contraint de se constituer en mutuelle de gestion du risque crée par ses activités et/ou de prévention des nuisances éventuelles ».


Compte-tenu de la nouvelle loi biodiversité, pourra-t-il être demandé à Umicore de réparer le préjudice écologique ?... Est-ce peut-être pour ça qu'ils se sont gentiment proposés pour dépolluer le site ?

Cf l'article de loi concerné :

Préjudice écologique (Art 4) - La loi mentionne dès l’article 4 la notion de réparation du préjudice écologique, qui instaure le principe du pollueur-payeur dans la loi. Toutefois, ce préjudice écologique ne résultera pas d’un dommage « anormal » causé à l’environnement, comme le suggéraient les sénateurs ; il est défini selon une formule inspirée de la jurisprudence « Erika » (Arrêt cour de cassation 25 septembre 2012). Le texte précise ainsi qu’ « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme ou l’environnement » (art 1247). La réparation du préjudice doit s’effectuer en priorité en nature, mais le pollueur peut aussi être condamné à payer des dommages et intérêts. Toute personne ayant qualité et intérêt à agir en faveur de la préservation de la biodiversité pourra entamer une action en réparation, à savoir « l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire et concerné, ainsi que les établissements publics ou les associations agrées ou créées depuis au moins cinq ans à la data d’introduction de l’instance [...] »

Arrêt n° 3439 du 25 septembre 2012 de la chambre criminelle

Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l’avocat général, une décision approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu sa compétence pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile dans l’affaire de la catastrophe écologique dite du pétrolier l’Erika ayant fait naufrage dans la zone économique française en 1999.

Sur l’action publique, cette formation, qui a rejeté les pourvois formés par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l’exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.

Sur l’action civile, il a été décidé que l’ensemble des intervenants à l’acte de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour l’ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d’appel, sur le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont le juge répressif pouvait faire application.

L’affréteur Total, qui avait commis une telle faute et qui avait, à tort, bénéficié d’une immunité de responsabilité, a, en conséquence, sur les pourvois de plusieurs parties civiles, vu sa responsabilité retenue par la chambre criminelle qui l’a condamné à réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d’ores et déjà condamnés par la cour d’appel.

La chambre criminelle a ainsi fait application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire qui l’autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.


PPRM / Plan de Prévention des Risques minier en France




Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111.
Site internet : http://www.adhca.com, http://www.accac.eu / Emails : adhca@live.fr , accac@free.fr